22. Tout défaut par un émetteur de couvrir les émissions de GES d’un établissement assujetti à l’expiration du délai de conformité entraîne la suspension de son compte général et donne lieu à l’application d’une sanction administrative de 3 unités d’émission ou crédits pour réduction hâtive pour chaque droit d’émission manquant pour compléter la couverture.
Le ministre procède au recouvrement des droits d’émission manquants en déduisant un nombre équivalent de droits d’émission valables du compte général de l’émetteur de la manière prévue au deuxième alinéa de l’article 21.
Il procède également au recouvrement des unités d’émission et des crédits pour réduction hâtive exigibles par application de la sanction administrative prévue au premier alinéa de la manière et selon l’ordre suivant, jusqu’à ce que le recouvrement soit complet:1° il déduit du compte général de l’émetteur 3 unités d’émission valables ou crédits pour réduction hâtive pour chaque droit d’émission manquant en prenant, dans l’ordre, les unités de la réserve de catégories C, B et A, les crédits pour réduction hâtive et, enfin, les unités millésimées des plus anciennes aux plus récentes;
2° il déduit du compte de conformité de l’émetteur 3 unités d’émission délivrées pour une année postérieure à la période de conformité, de la plus proche à la plus éloignée, pour chaque droit d’émission manquant;
3° il déduit du compte général de l’émetteur 3 unités d’émission délivrées pour une année postérieure à la période de conformité, de la plus proche à la plus éloignée, pour chaque droit d’émission manquant.
Lorsque les comptes de l’émetteur ne contiennent pas suffisamment de droits d’émission pour effectuer tout ou partie du recouvrement des droits d’émission manquants ainsi que des unités d’émission et des crédits pour réduction hâtive exigibles par application de la sanction administrative, le ministre en avise l’émetteur qui doit les lui remettre dans les 30 jours du défaut de couverture.
À défaut, dans le cas où l’émetteur est admissible à l’allocation gratuite d’unités d’émission, le ministre retranche une quantité équivalente aux droits d’émission, aux unités d’émission et aux crédits pour réduction hâtive visés au quatrième alinéa de la quantité qui aurait été normalement allouée gratuitement à l’émetteur pour la période de conformité suivante en vertu de la section II du chapitre II du titre III.
D. 1297-2011, a. 22; D. 1184-2012, a. 15; D. 902-2014, a. 17.